Royan - N°154 - Juin/Juillet 2018

La réhabilitation de Foncillon confortée

Alors que le chantier de refonte du site de Foncillon suit son cours, le tribunal administratif a étudié le recours de l’Association de sauvegarde du littoral.

Le 16 avril dernier, Norbert Fradin, architecte et promoteur en charge de la reconversion du site de Foncillon, animait une visite de chantier proposée par le service culture et patrimoine de la commune dans le cadre du mois de l’architecture. D’ici l’été prochain, le site accueillera une vingtaine d’appartements, dont cinq logements sociaux, avec une vue imprenable sur l’estuaire de la Gironde, ainsi qu’un restaurant.

Parallèlement, le 12 avril, le tribunal administratif de Poitiers jugeait la requête déposée en août 2016 par l’Association de sauvegarde du littoral et un particulier. Ils demandaient l’annulation de la délibération du 17 juin 2016 par laquelle le conseil municipal a décidé de lever les conditions auxquelles il avait subordonné la cession du site de Foncillon à la société Fradin Promotion en octobre 2013. Outre les griefs liés à la convocation des élus lors de cette réunion, les requérants soutenaient que «la vente du site de Foncillon ne respecte pas l’intérêt local et est consentie à vil prix». Le 4 octobre 2013, en effet, le conseil municipal avait autorisé la cession du site de Foncillon à la société Fradin au prix de 2 M€. Les requérants soutenaient que le projet de délibération comportait des informations erronées car, «contrairement à ce qui est indiqué, toutes les conditions résolutoires prévues par la délibération initiale du 4 octobre 2013 n’ont pas été reprises dans l’état descriptif de division en volumes devant être annexé au contrat de vente et ce document, qui est susceptible de modifications ultérieures, est source d’insécurité juridique». Le tribunal a rejeté ce point estimant que les mentions contenues dans le projet de délibération du permis de construire délivré en avril 2015 reprenaient les conditions résolutoires prévues par la délibération du 4 octobre 2013 notamment en matière de création de logements sociaux, mais aussi en ce qu’elles imposaient au promoteur de permettre aux clients du restaurant d’accéder à la piscine ainsi que celle limitant la hauteur des bâtiments projetés à R+1. «Par ailleurs, il est constant que l’accès à la piscine sera réservé aux occupants des logements et aux clients du restaurant. L’absence de reprise, dans l’état descriptif de division, de la condition résolutoire relative à la nécessité de maintenir cette piscine dans ses proportions actuelles est donc sans incidence pour la commune et n’a pu avoir pour effet de porter atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux.» Ainsi le tribunal a rejeté la requête. Les requérants verseront 1 200 € à la commune et 1 200 € à la société Fradin promotion.

 

 

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